14.Aux fins du présent régime, la période de participation continue d'un participant correspond à la période comprise entre la date à laquelle il a adhéré à un ancien régime visé à l'article 8, au présent régime ou à un régime qui lui est lié, suivant la première de ces dates, et celle à laquelle il cesse sa participation active au présent régime.
Toutefois, conformément à l'article 9 et sous réserve que le participant ne change pas d’employeur, la cessation de la participation active de ce participant, lorsqu'elle est immédiatement suivie de son adhésion dans un régime lié, n'interrompt pas sa période de participation continue.
14.Aux fins du présent régime, la période de participation continue d'un participant correspond à la période comprise entre la date à laquelle il a adhéré à un ancien régime visé à l'article 8, au présent régime ou à un régime qui lui est lié, suivant la première de ces dates, et celle à laquelle il cesse sa participation active au présent régime.
Toutefois, conformément à l'article 9 et sous réserve que le participant ne change pas d’employeur, la cessation de la participation active de ce participant, lorsqu'elle est immédiatement suivie de son adhésion dans un régime lié, n'interrompt pas sa période de participation continue.